Dans la rubrique "Le saviez-vous?", le directeur et spécialiste du droit du travail, Dr Balz Stückelberger, discute de cas issus du conseil en droit du travail d'Employeurs Banques. Les réponses sont brèves et générales et ne remplacent pas un examen approfondi du droit du travail au cas par cas.
Le cas : une banque de la ville de Zurich demande à certains de ses employés de travailler le jour de Berchtold (2 janvier 2025) afin de traiter la charge de travail liée à la fin de l'année et d'être disponibles pour répondre aux demandes des clients. Un employé informe la banque que le Berchtoldstag est un jour férié dans la ville de Zurich et qu'il fera donc le pont des jours fériés comme prévu. De plus, le 2 janvier serait un jour férié bancaire et boursier en Suisse.
La solution : Cette année, les jours fériés de fin d'année sont "favorables" du point de vue des collaborateurs. C'est pourquoi les questions habituelles sur les ponts, les types de jours fériés et les horaires de travail avant les jours fériés se posent. Avant de répondre à la question concrète, il vaut donc la peine de jeter un coup d'œil rapide à la réglementation quelque peu confuse des jours fériés en Suisse.
Le 1er août (fête fédérale) est le seul jour férié fédéral inscrit dans la Constitution fédérale. En outre, les cantons peuvent déterminer huit autres jours fériés qui sont "assimilés aux dimanches". Ces jours-là, l'interdiction de travailler le dimanche s'applique et une autorisation est nécessaire pour employer des collaborateurs.
Les cantons ont fait usage de cette possibilité et ont défini différents jours fériés. Seuls le jour de Noël (25 décembre), le jour de l'An (1er janvier) et le jour de l'Ascension sont reconnus comme jours fériés dans tous les cantons. En outre, les différentes traditions et confessions des cantons donnent une image très hétérogène (voir l'aperçu du Secrétariat d'État à l'économie SECO). En ce qui concerne les fêtes de fin d'année, la Saint-Étienne (26 décembre) est un jour férié reconnu dans 16 cantons et le Berchtoldstag (2 janvier) dans 6 cantons seulement.
Seuls les "jours fériés assimilés aux dimanches" décrits ci-dessus et réglementés de manière exhaustive font l'objet d'une interdiction d'occupation prévue par la loi sur le travail.
Par ailleurs, il existe d'autres types de jours fériés pour lesquels cette interdiction ne s'applique pas. Ainsi, les cantons ou les communes peuvent déterminer d'autres jours fériés dans leurs lois sur les jours de repos et/ou les heures d'ouverture des magasins, mais ceux-ci ne sont pas reconnus par le droit fédéral, raison pour laquelle aucune interdiction d'occupation ne s'applique.
Les jours dits fériés bancaires ou boursiers n'ont pas non plus de lien avec le droit du travail, mais indiquent simplement qu'aucune transaction n'est traitée ce jour-là.
Enfin, il existe encore d'autres "jours fériés" qui ne sont pas du tout réglementés par la loi, mais qui sont néanmoins traités comme tels en raison de la tradition, en ce sens que les magasins et l'administration restent fermés et que les collaborateurs bénéficient d'une demi-journée ou d'une journée entière de congé. Le carnaval de Bâle ou le Sechseläuten de Zurich en font étonnamment partie. Toutefois, même ces jours-là, il n'y a pas d'interdiction d'occupation.
Les jours précédant les jours fériés (y compris les jours fériés reconnus par la loi) sont considérés comme des jours ouvrables normaux. L'usage d'accorder par exemple une demi-journée ou un congé à partir de 16 heures la veille de Noël ou du Nouvel An repose exclusivement sur des dispositions contractuelles et ne résulte pas de prescriptions légales.
Dans le cas concret, l'employeur peut obliger les collaborateurs à travailler le 2 janvier, car le 2 janvier n'est pas un jour férié reconnu à Zurich. Le Berchtoldstag est certes un jour férié boursier en Suisse, mais il n'a pas de signification en termes de droit du travail.
Employeurs Banques recommande d'informer à temps les collaborateurs sur la possibilité et l'admissibilité de "ponts" pendant les fêtes afin d'éviter les désaccords.