Prise de position sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales

Avec la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales, le Conseil fédéral souhaite créer la base légale permettant de mettre en œuvre l'échange d'informations que la Suisse a convenu dans des accords avec la France et l'Italie. Employeurs Banques a pris position sur le projet de loi.

En décembre 2020, la Suisse et l'Italie ont convenu de nouvelles règles pour l'imposition des travailleurs frontaliers. L'accord, applicable depuis le 1er janvier 2024, prévoit un échange automatique et réciproque d'informations nécessaires à l'imposition des travailleurs frontaliers dans leur pays de résidence.

En juin 2023, la Suisse et la France ont signé un accord qui régit l'imposition du télétravail. Il instaure un échange automatique et réciproque d'informations nécessaires à l'imposition des salariés résidant dans l'un des Etats contractants et travaillant pour des employeurs dans l'autre Etat contractant. Cet accord est actuellement en discussion au Parlement.

En vue de la mise en œuvre des accords, le Conseil fédéral propose de créer une nouvelle loi qui régira l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal entre la Suisse et les États avec lesquels un accord international en la matière a été signé. Il s’agit principalement de régler la transmission des informations entre les autorités fiscales cantonales et l’Administration fédérale des contributions (AFC). Les modalités de l’échange de renseignements entre l’AFC et les autorités étrangères sont réglées par les accords internationaux concernés.

Employeurs Banques a pris position comme suit dans le cadre de la consultation sur ce projet de loi :

Remarques sur certains articles de la loi fédérale sur l'échange automatique d'informations relatives aux données salariales (LIAF)

Art. 1 Objet

Employeurs Banques reconnaît la nécessité d'une nouvelle loi fédérale et salue le fait que les points essentiels de l'échange automatique d'informations concernant les données salariales soient réglés dans une "loi-cadre" servant de base aux accords internationaux correspondants.

Art. 3 Obligations de l'employeur

En ce qui concerne l'information annuelle relative aux données salariales par l'employeur à l'administration fiscale cantonale, le rapport explicatif indique que les autorités cantonales disposent d'une grande marge de manœuvre pour la mise en œuvre. Elles peuvent notamment fixer le délai et le mode de transmission des informations. Employeurs Banques demande la définition d'un processus uniforme en matière de délai et de format de communication, afin de réduire à un niveau acceptable la charge administrative des employeurs actifs dans plusieurs cantons .

Art. 9 Devoir d'information envers les employés

Nous rejetons l'ancrage de l'obligation d'information dans l'AIALG, car selon les principes généraux du droit de la protection des données, aucune information n'est nécessaire dans le cas d'un traitement de données prévu par la loi. Dans le cas présent, il s'agit sans aucun doute d'un traitement prévu par la loi, raison pour laquelle nous estimons qu'une obligation d'information qui est en contradiction avec la LPD n'est ni nécessaire ni judicieuse. Cette obligation d'information supplémentaire entraîne une charge de travail supplémentaire inutile pour les employeurs. Nous demandons la suppression pure et simple de l'article 9 de l'AIALG.

Art. 16 Obligation de renseigner

Selon l'art. 3 de l'AIALG, l'employeur fournit les informations annuelles à l'administration fiscale cantonale. Mais il doit en outre être tenu de fournir des informations à l'AFC. Employeurs Banques suggère de supprimer purement et simplement l'art. 16 al. 1 let. b concernant l'obligation de renseigner des employeurs. Les procédures et les compétences sont ainsi clarifiées et les employeurs n'ont qu'un seul interlocuteur. On pourrait éventuellement envisager que les employeurs fournissent les informations directement à l'AFC, ce qui permettrait également de tenir compte des réserves exprimées plus haut à propos de l'art. 3 AIALG.

Art. 19 Violation des obligations de l'employeur

Les dispositions pénales prévoient non seulement la violation intentionnelle des obligations par les employeurs, mais aussi la violation par négligence. Les explications renvoient à la disposition identique de l'art. 174 al. 1 LIFD. Ce renvoi est toutefois insuffisant dans la mesure où, dans le contexte de l'AIALG, les employeurs doivent essentiellement s'appuyer sur les indications des employés pour remplir leur obligation légale. Les employeurs agissent en toute conscience, mais ne peuvent pas exclure une déclaration erronée de la part des travailleurs. C'est pourquoi l'extension de la punissabilité à la violation par négligence de l'obligation va trop loin et entraîne des risques irresponsables pour les employeurs. C'est pourquoi nous demandons la suppression de la notion de négligence dans l'article 19 alinéa 1 de l'AIALG.

Digression : formulaire «Attestation en cas de contrat de travail de moins d'un an pour les salariés résidant en France selon l'art. 5a OQTF».

Nous profitons de l'occasion pour attirer l'attention sur une préoccupation des employeurs qui est directement liée à l'AIALG et au traitement fiscal des activités transfrontalières : L'avant-projet de formulaire relatif à l'attestation en cas de contrat de travail de moins d'un an pour les salariés résidant en France prévoit l'exclusion générale des employeurs de droit public. Nous estimons que cette exclusion va trop loin et qu'il convient de préciser que les employeurs de droit public entrent également dans le champ d'application, dans la mesure où la CDI CH-F s'applique conformément à l'art. 21 al. 2 en relation avec l'art. 17.

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