1er principe : adapter la loi sur le travail aux réalités du monde du travail
Employeurs Banques salue l'intention de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) de faire avancer une révision partielle du droit du travail afin d'adapter le cadre légal aux formes modernes de travail. Compte tenu justement de l'augmentation des formes de travail mobiles et flexibles, y compris le travail à domicile, il est judicieux que la loi sur le travail (LTr) tienne compte de l'évolution du monde du travail et reflète également les besoins des collaborateurs.
2e exigence principale : rejet de l'avant-projet et focalisation sur le texte de l'Iv. pa.
Employeurs Banques porte un jugement critique sur le projet de révision de la CER-N et demande que la révision de la loi prévue s'oriente davantage vers les objectifs initiaux et les exigences clés initiées par l'ancien Conseil national Thierry Burkart. Celui-ci demandait un assouplissement du cadre légal dans le domaine de l'aménagement du temps de travail, notamment pour les collaborateurs disposant d'une autonomie en matière de temps de travail et de la possibilité d'effectuer une partie de leur travail à domicile.
- Extension du cadre de travail journalier à 17 heures, afin de permettre aux collaborateurs disposant d'une autonomie temporelle d'organiser leur travail de manière plus flexible.
- Interruption du temps de repos, afin que les collaborateurs puissent répartir leurs phases de travail et de repos de manière plus autonome.
- Le travail dominical choisi, qui permet aux employés, notamment ceux travaillant à domicile, de travailler volontairement le dimanche si cela correspond à leur rythme de vie et de travail.
Les exigences de l'auteur de l'initiative sont formulées sous forme de compléments ponctuels à la loi sur le travail et s'intègrent thématiquement dans les sections correspondantes de la loi sur le travail tout en respectant la systématique de la loi (art. 10, al. 3, deuxième phrase (nouvelle), art. 15a, al. 1, deuxième phrase (nouvelle), art. 19, al. 1, deuxième phrase (nouvelle)).
En revanche, l'avant-projet de la CER-N suit un autre concept et propose un nouveau chapitre "IIIa. Durée du travail et du repos en cas de télétravail" dans la loi sur le travail, qui reprendrait, outre la réglementation légale du télétravail, des parties de l'Iv.pa. Nous rejetons catégoriquement cette approche, parce qu'il est inutile d'ancrer le télétravail dans la loi et que l'Iv.pa. ne demande pas la réglementation du télétravail, mais veut développer la flexibilité des formes de travail mobiles et flexibles, dont le télétravail est une des nombreuses manifestations.
L'avant-projet limite inutilement l'assouplissement aux collaborateurs ayant un contrat de télétravailConvention. Il exclut ainsi sans raison apparente des collaborateurs et des situations de travail pour lesquels une flexibilisation serait également indiquée. Cela vaut notamment pour les collaborateurs qui travaillent exclusivement sur le lieu de travail mis à disposition par l'employeur, mais dont les horaires sont flexibles (exemple : quelqu'un travaille le matin sur place dans l'entreprise, s'occupe l'après-midi d'enfants ou de proches et travaille le soir de nouveau sur place dans l'entreprise).
En outre, la flexibilisation devrait également être étendue aux collaborateurs sans autonomie horaire ou avec une autonomie horaire limitée (exemple : un collaborateur de centre d'appels sans autonomie horaire travaille le matin sur place dans l'entreprise, s'occupe l'après-midi d'enfants ou de proches et effectue un autre service le soir depuis son domicile). Enfin, on ne voit pas pourquoi la flexibilisation ne serait accessible qu'aux collaborateurs âgés de 18 ans et plus, et non pas, par exemple, aux apprentis dès 16 ans, pour autant qu'il existe un besoin correspondant, ce qui pourrait tout à fait être le cas, notamment pour les jeunes collaborateurs.
Il semble également choquant que la réglementation proposée crée deux catégories de collaborateurs ayant la possibilité de télétravailler, selon qu'ils disposent ou non d'une grande autonomie. Cette dichotomie est étrangère à la pratique et difficile à mettre en œuvre en raison de la catégorisation fondée sur des notions juridiques indéterminées.
Outre les réserves exprimées ci-dessus quant à la mise en œuvre des souhaits initiaux de l'auteur de l'initiative, il convient de souligner qu'il n'est pas nécessaire de réglementer le télétravail, ni dans la loi sur le travail et encore moins dans le code des obligations. Les bases légales actuelles offrent une marge de manœuvre suffisante pour le travail en dehors de l'entreprise.
La grande diffusion du travail mobile et flexible, et notamment du home office, est une réalité, au moins depuis la pandémie COVID, du moins dans le secteur des services et en particulier dans le secteur bancaire, et elle peut être très bien représentée dans le cadre des réglementations légales. En fin de compte, il s'agit "uniquement" du déplacement du lieu de travail contractuel, qui nécessite un accord ou Convention entre l'employeur et l'employé. Cet accord peut être implicite, oral ou écrit. Dans ce contexte, il convient par exemple de se référer à la convention collective de travail du secteur bancaire, qui mise délibérément sur une formulation technologiquement neutre et prescrit qu'un règlement ou un Convention est nécessaire en cas de "travail mobile-flexible". Les réglementations correspondantes se sont établies depuis longtemps et sont largement acceptées. C'est pourquoi l'exigence d'un Convention écrit comme base pour le temps de télétravail selon l'avant-projet équivaudrait à un retour en arrière et à une charge bureaucratique supplémentaire incompréhensible.
Conclusion : Employeurs Banques rejette l'incorporation de la méthode utilisée par l'AP. Iv. Burkhart dans une nouvelle section sur le télétravail et demande une adaptation ciblée de la loi sur le travail conformément au texte de l'initiative. Une réglementation légale du télétravail n'est ni nécessaire ni judicieuse, ni dans la loi sur le travail ni dans le code des obligations (variante). Les bases légales en vigueur sont suffisantes pour permettre le télétravail ou le travail mobile-flexible.
3) Eventuellement : approbation de l'avant-projet avec propositions de modifications et de suppressions
Si la CER-N devait maintenir son avant-projet malgré les réserves décrites ci-dessus, nous suggérons les modifications suivantes :
Art. 28a Champ d'application
La limitation aux collaborateurs de plus de 18 ans disposant d'une grande autonomie et d'un document écrit Convention restreint trop fortement le champ d'application.
DemandeEmployeurs Banques : nouvelle formulation
"Le présent chapitre s'applique aux travailleurs qui, conformément à Convention , peuvent, avec leur employeur, effectuer tout ou partie de leur prestation de travail sur un autre lieu de travail en dehors de l'entreprise".
Art. 28b Droit de ne pas être joignable
Cette disposition est inutile, car ce droit découle déjà des règles générales du droit du travail (notamment l'art. 328 CO).
Proposition Employeurs Banques: Suppression pure et simple de l'art. 28b
Art. 28c Travail de jour et du soir
Cette disposition reprend un aspect partiel de l'Iv.pa. Burkart et doit donc être saluée.
Proposition Employeurs Banques: approbation de l'art. 28c
Art. 28d Repos quotidien
La réduction du temps de repos quotidien de 11 à 9 heures et le principe selon lequel le temps de repos peut être interrompu de sa propre initiative et pour des activités urgentes correspondent aux exigences de l'Iv.pa. et doivent donc être salués.
Proposition Employeurs Banques: approbation de l'art. 28d
Art. 28e Travail du dimanche
Le travail dominical sans autorisation pendant cinq heures et neuf dimanches au maximum ne correspond pas aux exigences de l'Iv.pa., qui souhaitait permettre le travail dominical choisi dans le cadre du home office. Employeurs Banques saluerait une réglementation qui maintiendrait en principe l'interdiction du travail dominical, mais qui autoriserait le travail choisi dans une mesure ou une durée limitée. Dans l'esprit d'un compromis, l'avant-projet peut toutefois être approuvé.
Proposition Employeurs Banques: approbation de l'art. 28e
Art. 28f Travail de nuit
Cette disposition n'a qu'une valeur déclaratoire et n'est donc pas nécessaire. Le travail de nuit n'est pas autorisé ou soumis à autorisation, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de le mentionner à nouveau à l'art. 28f.
Proposition Employeurs Banques: Suppression pure et simple de l'art. 28f
Art. 28g Convention sur le temps de télétravail
Cette disposition est inutile, car le travail en dehors du lieu de travail convenu par contrat nécessite aujourd'hui déjà dans tous les cas un accord entre l'employeur et le travailleur. A cet égard, une pratique correspondante s'est développée depuis longtemps dans les entreprises, qui s'appuie sur les dispositions en vigueur de la loi sur le travail et du code des obligations ainsi que sur les dispositions désormais également répandues des conventions collectives de travail. Dans ce contexte, l'exigence d'une Convention écrite avec les exigences de l'art.28g est non seulement inutile, mais aussi contre-productive, en ce sens qu'elle intervient dans des réglementations qui ont fait leurs preuves dans la pratique.
Proposition Employeurs Banques: Suppression pure et simple de l'art. 28g
Art. 28h (minorité) Outils de travail et dépenses
L'exigence selon laquelle l'employeur doit prendre en charge les outils de travail et les frais est en contradiction avec la conception actuelle de l'art. 327 s. CO et la jurisprudence correspondante, selon laquelle l'employeur met à disposition les outils de travail et le matériel en cas de home office, mais le droit au remboursement des frais n'existe que si l'employeur ne met pas de poste de travail à disposition dans l'entreprise. La disposition proposée pourrait avoir un effet contre-productif dans la mesure où, en cas d'obligation de remboursement des frais, les employeurs pourraient avoir tendance à restreindre ou à exclure le home office.
Proposition Employeurs Banques: Suppression sans remplacement de l'art. 28h
Variante : ajouter une section "contrat de télétravail" au Code des obligations
Comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes opposés à la réglementation du télétravail tant dans la loi sur le travail que dans le code des obligations. Les bases légales en vigueur (LTr, CO, conventions individuelles et collectives de travail, jurisprudence) sont suffisantes pour que le travail mobile-flexible, et en particulier le télétravail, soit conforme à la loi.
Une réglementation déterminée du contrat de télétravail dans les articles 345a et suivants du CO serait également en contradiction avec le principe selon lequel les réglementations doivent être conçues de manière technologiquement neutre.
Nous considérons les différentes dispositions comme inutiles, contre-productives ou matériellement problématiques. Ainsi, en ce qui concerne le droit de ne pas être joint selon l'art. 354c du projet, il convient de noter qu'il existe des cas exceptionnels dans lesquels une prise de contact avec un travailleur peut s'avérer urgente. Ce qui est déterminant, c'est que la protection de la personnalité du travailleur, qui est réglée à l'art. 328 CO et n'a pas besoin d'être développée, soit préservée.
Proposition Employeurs Banques: Suppression sans remplacement du titre de la section "CbisLecontrat de télétravail".
Conclusion : retour aux revendications principales et abandon de nouvelles dispositions sur le home office
En résumé, nous rejetons le projet de révision présenté par la CER-N dans sa forme actuelle et demandons un retour aux exigences centrales initiales de l'initiative parlementaire Burkart. Une réglementation complète et détaillée du télétravail dans la loi sur le travail, voire dans le code des obligations, n'est ni nécessaire ni pertinente.