Dans la rubrique "Si vous aviez su", le directeur et spécialiste du droit du travail Balz Stückelberger passe en revue des cas issus du conseil en droit du travail d'Employeurs Banques. Les réponses sont brèves et générales et ne remplacent pas un examen approfondi du droit du travail dans chaque cas particulier.
Le cas : une banque à vocation régionale emploie 120 personnes, dont 60 au siège et 60 autres dans six succursales. En raison d'une optimisation des processus d'exploitation, 13 licenciements sont prévus : Sept au siège principal et une personne dans chaque filiale. La question est de savoir s'il s'agit d'un licenciement collectif. Avec 13 licenciements, la valeur seuil de 10 pour cent de l'effectif total est dépassée. Mais si l'on considère les différents sites, les cas se situent tous en dessous de la limite des licenciements collectifs. Qu'en est-il maintenant ?
La réponse : le Code des obligations (art. 335d CO) parle de licenciements collectifs lorsque les seuils suivants sont atteints en l'espace de 30 jours pour les licenciements pour des raisons d'exploitation :
- Entreprises de 21 à 99 employés : Au moins 10 licenciements
- Entreprises de 100 à 299 collaborateurs : Au moins 10 pour cent de licenciements
- Entreprises de plus de 300 employés : Au moins 30 licenciements.
Dans le cas concret, la valeur seuil de 10 pour cent est remplie si la banque est considérée comme une seule entreprise (13 cas pour 120 collaborateurs). Toutefois, si le siège principal et les succursales sont considérés comme des entreprises individuelles, il n'y a pas de licenciement collectif (au siège principal, il s'agit de moins de 10 cas et les succursales, avec 10 collaborateurs chacune, sont en dessous de la taille minimale de l'entreprise de 21 collaborateurs).
La question de savoir s'il y a licenciement collectif ou non dépend donc de la définition de l'entreprise. Celle-ci est controversée dans la doctrine, mais a été clarifiée dans une décision récente du Tribunal fédéral : dans un cas de licenciements à La Poste Suisse, la Cour suprême a estimé que ce n'était pas l'unité d'affaires Réseau postal qui devait être qualifiée d'entreprise, mais chacune de ses filiales. Une entreprise est une "structure organisée, dotée de moyens humains, matériels et immatériels lui permettant d'atteindre les objectifs de travail et jouissant d'une certaine autonomie, sans que cette autonomie soit nécessairement financière, économique, administrative, juridique". Le fait que l'entreprise dispose de sa propre direction, qui peut décider des licenciements, n'a pas d'importance. De même, la proximité régionale des différentes filiales ne change rien au fait qu'il s'agit d'entreprises individuelles.
Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut partir du principe, dans le cas présent, que le siège principal et les six filiales sont chacun considérés comme des entreprises distinctes et qu'il n'y a pas de licenciement collectif. Employeurs Banques recommande d'examiner attentivement les conditions de licenciement collectif au cas par cas et, en cas de doute, de prendre contact avec l'office cantonal du travail compétent. Les licenciements prononcés en violation des dispositions relatives aux licenciements collectifs sont considérés comme abusifs.
(Pour éviter de tirer des conclusions sur le cas concret, les chiffres de cet exemple ont été modifiés)