Dans la rubrique "Si vous aviez su", le directeur et spécialiste du droit du travail Balz Stückelberger passe en revue des cas issus du conseil en droit du travail d'Employeurs Banques. Les réponses sont brèves et générales et ne remplacent pas un examen approfondi du droit du travail dans chaque cas particulier.
Le cas : dans le cadre de son projet de numérisation, une banque a fait passer une grande partie de ses processus RH au "sans papier". Il s'agit notamment du processus de candidature, du dossier personnel, de la gestion du temps de travail, de la gestion des performances, de la paie, des certificats de travail, des directives, etc. Seules la conclusion et la modification des contrats de travail continuent de se faire sur papier avec des signatures manuscrites. La question est maintenant de savoir si ce processus peut également être numérisé. Il existe plusieurs réserves, notamment parce que le site CPB prescrit expressément la forme écrite. La banque peut-elle malgré tout passer à la conclusion électronique du contrat ?
La réponse : les contrats de travail peuvent être conclus de manière informelle. La loi ne prévoit pas de dispositions particulières. Ils peuvent donc être conclus oralement ou, par exemple, par échange de WhatsApp ou d'e-mails. Ce qui est déterminant, c'est qu'il existe un consensus sur les points essentiels du contrat (parties contractantes, contenu du travail, temps de travail, rémunération, début et durée du contrat de travail).
Toutefois, dans la pratique, la conclusion et la modification des contrats de travail sont souvent soumises à la forme écrite. Sauf accord contraire, cela signifie que le contrat doit être signé par les deux parties. La signature électronique qualifiée est assimilée à la signature manuscrite.
Les formes électroniques de conclusion de contrat sans utilisation de la signature électronique qualifiée ne remplissent pas les exigences de la forme écrite. Elles sont néanmoins autorisées. Il est par exemple possible d'utiliser des signatures scannées ou un processus en ligne dans lequel les parties expriment leur consentement au contrat en appuyant sur un "bouton d'acceptation" sur un formulaire web. Dans ce cas, les contrats de travail et le règlement du personnel ne doivent pas faire mention de la "forme écrite".
Des questions particulières se posent dans ces cas en raison du chiffre 3 de la Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire. Celui-ci prévoit que le contrat de travail individuel "doit être établi par écrit". Les partenaires sociaux du secteur bancaire se sont toutefois mis d'accord sur le fait que cette disposition ne doit pas être comprise comme une réserve de l'écrit. Il s'agit plutôt de la possibilité pour les collaborateurs d'obtenir à tout moment une version écrite du contrat de travail ou de l'imprimer eux-mêmes. Le site CPB autorise ainsi tous les types possibles de conclusion de contrats électroniques ou en ligne. Dans le cas concret, rien ne s'oppose donc à la numérisation des contrats de travail, à condition que la réserve de la forme écrite soit adaptée ou supprimée dans les contrats et le règlement du personnel.